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Compte professionnel de prévention et élargissement de l’obligation de négocier sur la pénibilité aux entreprises à forte « sinistralité » : les décrets sont sortis

Compte professionnel de prévention

Le compte professionnel de prévention (C2P) a remplacé, depuis le 1er octobre 2017, le compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P) (ord. 2017-1389 du 22 septembre 2017, JO du 23). Cette réforme se traduit par les modifications suivantes :

-depuis le 1er octobre 2017, les facteurs de risques à déclarer ne sont plus que 6 (contre 10 auparavant) ;

-la gestion du compte passera de la Caisse nationale d’assurance vieillesse aux organismes de la branche accidents du travail et maladies professionnelles, le 1er janvier 2018 ;

-toujours à compter du 1er janvier 2018, le financement du dispositif ne sera plus assuré par les entreprises, mais par la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général et celle du régime des salariés agricoles ;

-enfin, le 1er janvier 2019, le champ d’application des accords et des plans d’action sur la prévention des expositions est étendu aux entreprises caractérisées par un fort taux d’accidents du travail ou de maladies professionnelles.

Deux décrets d’application du 27 décembre 2017 tirent les conséquences de cette réforme au plan réglementaire.

S’agissant des facteurs de risques professionnels, l’un des décrets supprime les 4 facteurs sortants.

S’agissant des 6 facteurs qui restent en application (activités en milieu hyperbare, températures extrêmes, bruit, travail de nuit, travail en équipes successives alternantes et travail répétitif), les seuils d’exposition sont maintenus à l’identique (c. trav. art. D. 4163-2 modifié).

Rappelons que, pour les les 4 facteurs de risques sortant du compte professionnel de prévention, l’employeur devra déclarer, début 2018, les expositions 2017 constatées sur les trois premiers trimestres de l’année (ord. 2017-1389 du 22 septembre 2017, art. 5-IV).

Les déclarations concernant les 6 autres facteurs seront effectuées sur la totalité de l’année.

Négociation sur la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels

Par ailleurs, l’obligation pour les entreprises et les groupes de 50 salariés et plus de se doter d’un accord ou d’un plan de prévention de pénibilité sous peine de pénalité financière verra son champ d'application modifié à compter du 1er janvier 2019 (ord. 2017-1389 du 22 septembre 2017, JO du 23 ; c. trav. art. L. 4162-1).

Ce mécanisme continuera à s’appliquer aux entreprises employant une certaine proportion de salariés exposés aux facteurs de risques professionnels au-delà des seuils réglementaires. Cette proportion passera de 50 à 25 % le 1er janvier 2018, comme le prévoyait une réforme antérieure aux ordonnances Macron (décret 2014-1160 du 9 octobre 2014, JO du 10).

Cependant, à compter du 1er janvier 2019, cette obligation sera étendue aux entreprises à forte « sinistralité » en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle (c. trav. art. L. 4162-1, dans sa version applicable au 1er janvier 2019).

L’un des deux décrets précise qu’il s’agit des entreprises ou des groupes dont l’indice de sinistralité est supérieur à 0,25 (c. trav. art. D. 4162-2, dans sa version applicable au 1er janvier 2019).

Cet indice de sinistralité est égal au rapport, pour les trois dernières années connues, entre le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles imputés à l’employeur, à l’exclusion des accidents de trajet, et l’effectif « sécurité sociale » (c. séc. soc. art. R. 130-1).

Décrets 2017-1768 et 2017-1769 du 27 décembre 2017, JO du 28

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