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Vie des affaires Associations et fondations Les personnes morales aussi ont droit à une vie privée ! Pour le Conseil d'État, les personnes morales de droit privé ont, comme les personnes physiques, droit à une vie privée. Ainsi, une fondation d'entreprise n'a pas à dévoiler ses comptes annuels tant qu'elle n'a pas reçu de subventions publiques. La vie privée des personnes morales Une association souhaite avoir accès aux comptes annuels d'une fondation d'entreprise Dans une récente affaire, une association souhaitait se voir communiquer les comptes annuels des exercices 2016 et 2017 d'une fondation d'entreprise, ainsi que leurs annexes. La demande de l'association ayant été rejetée aussi bien par le préfet que par le tribunal administratif de Paris, l'association s'est alors tournée vers la cour d'appel de Paris qui a transmis sa demande au Conseil d'État. La protection de la vie privée étendue aux personnes morales de droit privé Dans un premier temps, le Conseil d'État rappelle que les documents administratifs de personnes privées non investies d'une mission de service public ne peuvent pas être communiqués aux tiers lorsque cette communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée (CRPA art. L. 300-2 et 311-6). Cette protection bénéficie, pour le Conseil d'État, également aux documents administratifs relatifs au fonctionnement interne et à la situation financière des personnes morales de droit privé, sous réserve de règles spécifiques contraires. Le cas particulier des fondations d'entreprise Les comptes annuels d'une fondation ne sont pas communicables ... Pour mémoire, les sociétés civiles ou commerciales, établissements publics à caractère industriel et commercial, coopératives, institutions de prévoyance et mutuelles peuvent créer, en vue de la réalisation d'une œuvre d'intérêt général, une personne morale à but non lucratif dénommée fondation d'entreprise (loi 87-571 du 23 juillet 1987, art. 19). Ces fondations doivent établir chaque année un bilan, un compte de résultats et une annexe et adresser un rapport d'activité auquel elles joignent ces documents à l'autorité administrative en charge de contrôler la régularité de leur activité (loi 87-571 du 23 juillet 1987, art. 19-9 et 19-10). Pour le Conseil d'État, les comptes annuels d'une fondation d'entreprise constituent des documents administratifs, par nature relatifs à son fonctionnement interne et à sa situation financière. Ils sont donc en principe protégés par le droit à la vie privée (CRPA art. L. 311-6). Ce qui n'est pas le cas, par exemple, des statuts qui sont communicables à toute personne qui en fait la demande (décret 91-1005 du 30 septembre 1991, art. 13). ... à moins d'avoir obtenu des subventions publiques Pour rejeter la requête de l'association, le tribunal administratif de Paris avait notamment relevé que la fondation d'entreprise n’avait pas reçu de subventions publiques en 2016 et 2017. Ses comptes annuels ne pouvaient donc pas, selon le tribunal, être communiqués aux tiers. Le Conseil d'État rappelle, à ce titre, que les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention publique doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande auprès de l'autorité administrative qui les détient (loi 2000-321 du 12 avril 2000, art. 10, al. 7). S'agissant plus particulièrement des fondations d'entreprise, elles sont, en outre, tenues de publier leurs comptes si elles bénéficient au cours d'une année de subventions publiques d'un montant global dépassant 153 000 € (loi 2000-321, art. 10, al. 9 ; c. com. art. L. 612-4). Pour autant, aucun versement de subventions ne justifiait, dans ce cas d'espèce, la communication des comptes de la fondation. En conséquence, le Conseil d'État valide la décision du tribunal et rejette le pourvoi de l'association. À noter. Sur la question du droit à la protection de la vie privée des personnes morales, les positions du Conseil d'État et de la Cour de cassation divergent. La Cour de cassation admet certes qu'une personne morale dispose d'un droit à la protection de son nom, de son domicile, de ses correspondances et de sa réputation, elle n'accepte pas pour autant qu'une personne morale puisse revendiquer le droit à la protection de sa vie privée (cass. civ., 1re ch., 17 mars 2016, n° 15-14072). CE 7 octobre 2022, n° 443826
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Date: 13/01/2026 |
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