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Accident du travail

Licenciement d’un salarié inapte : quelle est la conséquence d’une décision de CPAM qui reconnaît un accident comme accident du travail ?

En cas de litige sur l’origine professionnelle ou non d’un accident ou d’une maladie, il n’est pas possible d’écarter le caractère professionnel de l’inaptitude dès lors que la CPAM a reconnu son existence par une décision non remise en cause. C’est ce que vient de juger la Cour de cassation dans une affaire en date du 18 septembre 2024.

Rappel sur les règles d’indemnisation en fonction de l’origine de l’inaptitude

Les règles d’indemnisation d’un salarié déclaré d’inapte par le médecin du travail diffèrent selon que l’inaptitude est d’origine professionnelle (causée par une maladie ou un accident professionnels) ou d’origine non professionnelle (causée par une maladie ou un accident non professionnels).

Lorsque l’inaptitude est d’origine professionnelle, le salarié en CDI a droit (c. trav. art. L. 1226-14) :

-à une indemnité compensatrice d’un montant égal à l’indemnité légale de préavis ;

-ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement (égale au double de l'indemnité légale de licenciement, sauf dispositions conventionnelles plus favorables).

Lorsque l’inaptitude est d’origine non professionnelle, le salarié en CDI n’a droit qu’à l’indemnité légale de licenciement ou à l’indemnité conventionnelle plus favorable et il ne bénéficie pas d’une indemnité compensatrice de préavis (c. trav. art. L. 1226-4).

En raison des distinctions existant en matière d’indemnisation, l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude donne lieu à de nombreux contentieux, notamment lorsque l’inaptitude a partiellement une origine professionnelle au moment du licenciement.

En voici une nouvelle illustration.

Un salarié victime d’un accident reconnu comme accident du travail par la CPAM

Dans cette affaire, un salarié employé comme tuyauteur a été victime le 7 novembre 2017 d'un accident reconnu comme un accident du travail par la CPAM. Il a alors bénéficié d’un arrêt de travail jusqu’au 19 février 2018. Le 20 février 2018, il a été déclaré inapte à son poste puis, le 4 mai 2018, licencié pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.

Le salarié a saisi les juges pour obtenir le paiement de l’indemnité spéciale de rupture et de l’indemnité compensatrice de préavis liées à la rupture de son contrat de travail dont il estimait l’origine de nature professionnelle conformément à la reconnaissance par la CPAM en novembre 2017.

Les juges prud’hommaux tout comme les juges d’appel ont pourtant écarté le caractère professionnel de l’inaptitude. Les juges d’appel ont estimé qu’il appartenait au salarié de rapporter la preuve de l'accident du travail, la juridiction prud'homale appréciant son existence de manière autonome, indépendamment de la juridiction de sécurité sociale et de la CPAM. Faute de témoignage, de document médical accréditant la survenance d’une lésion brutale et soudaine, de témoin direct et de constatations matérielles, le doute sur l'existence même de l'accident du travail ne pouvant être levé, l'inaptitude d'origine professionnelle devait, selon les juges, être écartée.

Or, pour le salarié, les juges du fond n’avaient pas compétence pour remettre en cause l’existence même de l’accident du travail reconnu comme tel par une décision de la CPAM.

Le salarié s’est donc pourvu en cassation.

La décision de la CPAM reconnaissant l’existence d’un accident du travail s’impose aux juges

La Cour de cassation censure la décision de la cour d’appel.

Elle rappelle que les règles protectrices pour les victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement (cass. soc. 7 mai 2024, n° 22-10905 FB).

Elle ajoute qu’en présence d'une reconnaissance par la CPAM d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dans une décision non remise en cause, les juges du fond restent liés par cette décision. Celle-ci s’impose en conséquence à eux sans qu’ils puissent contester la réalité de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle en question.

Elle considère que, dans ce cas, les juges doivent seulement vérifier l’existence du lien de causalité entre cet accident (ou cette maladie) et l’inaptitude ainsi que la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de cet accident (ou de cette maladie).

Autrement dit, le juge prud’homal ne peut pas apprécier l’existence de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de manière indépendante par rapport à une décision positive de la CPAM ou du tribunal de sécurité sociale. Les juges d’appel ne pouvaient dès lors pas remettre en cause la décision de la CPAM, qui n’avait pas fait l’objet d’aucun recours.

L’affaire est donc renvoyée devant la même cour d’appel, mais autrement composée.

Cass. soc. 18 septembre 2024, n° 22-22782 FB

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Date: 13/01/2026

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