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Responsabilité du fait des produits défectueux

Fabricants, consommateurs : les leçons du dernier procès Médiator

La victime d’un produit défectueux peut reprocher au fabricant d’avoir commis une faute et bénéficier alors d’un temps relativement long pour agir en justice. Dans quatre récents dossiers, la Cour de cassation vient préciser la faute qui peut être reprochée au fabricant du Médiator.

Le délai restreint pour agir en responsabilité du fait des produits défectueux

Brefs rappels du régime

Le fabricant est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime (c. civ. art. 1245). Un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre (c. civ. art. 1245-3).

La responsabilité du professionnel peut être recherchée si le défaut du produit a causé un préjudice physique à une personne ou a détérioré un bien (c. civ. art. 1245-1).

La victime d'un produit défectueux a seulement 3 ans pour invoquer en justice le défaut du produit. Ce délai court à compter de la date à laquelle elle a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du fabricant. De plus, l'action ne peut être menée que dans la limite de 10 ans après la mise en circulation du produit (c. civ. art. 1245-16).

La problématique soumise à la Cour de cassation

Dans quatre récentes affaires soumises à la Cour de cassation, des victimes du médicament « Médiator » avaient assigné la société fabricante sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux.

L'action en justice s'étant avérée prescrite, elles avaient alors tenté de refonder leur action sur la responsabilité civile de droit commun, au motif que la société s'était abstenue de suspendre la commercialisation du médicament alors qu'elle en connaissait la dangerosité (c. civ. art. 1240). Mettre en jeu la responsabilité de droit commun leur permettait de bénéficier du délai de prescription, beaucoup plus long, prévu en cas de dommage corporel. Ce délai est en effet de 10 ans à compter de la consolidation du dommage (c. civ. art. 2226).

Cette demande ayant été rejetée par les juges d'appel, elles ont finalement saisi la Cour de cassation.

Des actions alternatives ouvertes aux victimes

La responsabilité du fait des produits défectueux est issue de la directive européenne 85/374/CEE du 25 juillet 1985, qui prévoit que ce régime ne porte pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle de droit commun ou au titre d'un régime spécial de responsabilité.

Cette disposition est reprise telle quelle en droit français (c. civ. art. 1245-17).

La Cour de justice de l'Union européenne a précisé que l'application d'autres régimes de responsabilité devait néanmoins reposer sur des fondements différents, tels que la garantie des vices cachés ou la faute (CJCE 25 avril 2002, n° C-183/00).

S'appuyant sur la jurisprudence européenne, la Cour de cassation a ainsi écarté la possibilité pour une victime d'appliquer au producteur d'un produit défectueux la responsabilité du fait des choses, qui procède nécessairement d'un défaut de sécurité ( cass. civ., 1re ch., 11 juillet 2018, n° 17-20154).

La faute du fabricant justifiant une action alternative

Pour donner raison aux victimes du Médiator, la Cour de cassation rappelle que la victime d'un produit défectueux peut agir en responsabilité contre le fabricant sur le fondement de la faute, dès lors qu'elle établit que son dommage résulte d'une faute commise par ce dernier.

La Cour poursuit ici sa jurisprudence selon laquelle la victime d'un produit défectueux peut se prévaloir d'un régime de responsabilité autre que celui des produits défectueux si elle établit que son dommage résulte d'une faute distincte du seul défaut de sécurité du produit (en ce sens, par exemple : cass. civ., 1re ch., 10 décembre 2014, n° 13-14314 ou cass. civ., 1re ch., 17 mars 2016, n° 13-18876).

La Cour ajoute, et c’est l’apport des décisions qu’elle vient de rendre dans ces quatre affaires, que cette faute distincte peut effectivement correspondre au fait de maintenir en circulation un produit dont le fabricant connaît le défaut ou de manquer à son devoir de vigilance quant aux risques présentés par le produit.

En conclusion, la Cour de cassation annule la décision des juges et renvoie l'affaire devant la cour d'appel.

Pour aller plus loin :

« Qualité de marchandises et livraison », RF 2021-1, § 2159

Cass. civ., 1re ch., 15 novembre 2023, nos 22-21174, 22-21178, 22-21179 et 22-21180

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