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Contrôle URSSAF
Redressements URSSAF distincts : quand l’autorité de la chose jugée peut-elle être opposée ?
Dans un arrêt publié le 24 avril 2024, la Cour de cassation s’est penchée sur la situation d’une société multi-établissements qui, à l’issue d’opérations de contrôle de l’URSSAF communes, avait fait l’objet de procédures distinctes (lettre d’observations, mise en demeure, contraintes distinctes). Le fait que, pour certains des établissements, le redressement URSSAF ait été définitivement validé par décision de justice, empêche-t-il la société de contester le bien-fondé des opérations de contrôle pour un autre établissement ?
Le principe de l’autorité de la chose jugée : rappel
Pour mémoire, l’autorité de la chose jugée désigne l’impossibilité de revenir judiciairement sur un fait précédemment jugé.
L’article 1355 du Code civil pose trois conditions à remplir pour constater l’autorité de la chose jugée. L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement et a été tranché en son dispositif (i.e. énoncé définitif du jugement). Il faut que la chose demandée soit la même (identité d’objet), que la demande soit fondée sur la même cause (identité de cause), que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles contre elles en la même qualité (identité des parties).
L’article 480 du code de procédure civile pour sa part précise que le jugement a autorité de la chose jugée dès son prononcé.
L’affaire : différents établissements d’une même société redressés
Une société avait fait l’objet d’un contrôle URSSAF portant sur la période 2010 à 2012.
À l'issue du contrôle, l'organisme de recouvrement lui a adressé une lettre d'observations concernant l’un de ses établissements (établissement n°6) suivie d’une mise en demeure en décembre 2013 de payer les cotisations (pour un montant de 23 856 €) et les majorations de retard (de 3 685 €).
Faute de règlement des sommes dues, l’URSSAF a alors adressé à la société une contrainte en janvier 2014.
La société a alors contesté ce redressement devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Selon elle, la procédure de redressement étant irrégulière, la mise en demeure et la contrainte étaient nulles.
Or plusieurs établissements de la même société avaient fait l’objet de redressements.
La société voit sa demande retoquée par les juges en raison de le l’autorité de la chose jugée.
Les juges d’appel ont rejeté la demande de la société en au motif que cinq établissements de la même société avaient été contrôlés, que le tribunal des affaires de sécurité sociale (devenu pôle social du tribunal judiciaire) avait rendu cinq jugements validant les opérations de contrôle.
Si tous ces jugements ont été frappés d’appel, la société s’était désistée de ses appels concernant l'établissement n° 4 et n° 5 de sorte que la régularité des opérations de contrôle, contestée dans les cinq affaires, avait l’objet d’un jugement définitif au sens de l’article 1355 du code civil.
Pour caractériser l’autorité de la chose jugée, les juges insistent : la « chose demandée était la même : l’annulation des opérations de contrôle », « les moyens de nullité soulevées étaient les mêmes » et les « demandes opposaient bien les mêmes parties ».
Enfin, les différents établissements de la société étaient dépourvus de la personnalité morale et dotées seulement d’un numéro SIRET.
La Cour de cassation censure la décision des juges du fond
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation casse l'arrêt d’appel pour violation de l’article 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile.
Tout d’abord, elle considère que les jugements concernant les cinq sociétés étaient bien devenus définitifs suite au désistement de la société cotisante.
Toutefois, il n’en était pas de même concernant l’établissement n° 6 car il avait fait l’objet d’une lettre d’observations distincte concernant des chefs de redressement liés à cet établissement, puis à une mise en demeure et une contrainte distinctes des jugements devenus définitifs.
De fait, dès lors que l’objet des instances étaient différents, l’autorité de la chose jugée ne pouvait être invoquée.
Les juges ne pouvaient donc pas rejeter la demande de contestation de la régularité de la procédure de contrôle sur l’établissement n°6.
La Cour de cassation renvoie donc l’affaire devant la cour d’appel de Paris autrement composée pour qu’il soit à nouveau statué.
Cass. civ., 2e ch., 25 avril 2024, n° 21-16779, F-B
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