Vie des affaires
Actions de Préférence
Les titulaires d'actions de préférence sont exclus du vote sur la restriction de leurs droits
Si les titulaires d'actions de préférence ne peuvent pas voter lors de l’assemblée générale qui décide de restreindre leurs droits financiers, leur accord doit être préalablement recueilli.
Des actions de préférence comportant des droits financiers particuliers
Dans une affaire soumise à la Cour de cassation, une SAS, constituée par deux associés en 2007, émet des actions de préférences permettant à leurs titulaires de bénéficier d’un dividende prioritaire.
En 2015, ces actions de préférence sont attribuées à deux investisseurs qui font leur entrée au capital de la SAS.
La même année, une assemblée générale extraordinaire (AGE) de la SAS décide de réduire le montant du dividende prioritaire attaché aux actions de préférence et procède en conséquence à la modification des statuts. Tous les associés participent alors au vote.
La modification des droits particuliers requiert l’accord individuel des titulaires…
Les deux investisseurs agissent contre la société, les associés fondateurs ainsi que le président afin de demander la nullité des résolutions de l’AGE ainsi que le paiement de sommes en complément des dividendes. Ils estiment qu’ils n’avaient pas consenti à la modification des droits attachés à leurs actions de préférence.
La cour d’appel refuse d’accéder à leurs demandes, affirmant qu’aucun texte légal n’oblige la société, en cas de modification des droits liés aux actions de préférence, à recueillir le consentement individuel des titulaires. Les investisseurs se pourvoient alors en cassation.
La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel, rappelant les particularités des SAS. Les statuts de ces sociétés peuvent prévoir les conditions permettant de modifier les droits attachés aux actions de préférence, et notamment la réunion d'une assemblée spéciale des titulaires. Toutefois, si les statuts ne prévoient rien, il convient de recueillir le consentement individuel de chaque titulaire (c. civ. art. 1134 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016).
… mais ils restent exclus du vote en assemblée générale
Les deux investisseurs considèrent également que cette modification de leurs droits correspond à une conversion de leurs actions en une nouvelle catégorie d'actions de préférence. Cette décision n'aurait donc pas dû être votée en assemblée avec la participation des titulaires, conformément à l’article L. 228-15 du code commerce.
La cour d’appel ne va pas dans leur sens, estimant qu’il ne s’agit pas de la création d’actions de préférence nouvelles mais d’une simple modification, à la baisse, des modalités de rémunération d'actions déjà existantes.
La Cour de cassation casse également l’arrêt de la cour d’appel sur ce point, rappelant que la modification des droits attachés aux actions de préférence s'analyse comme un changement de catégorie et donc une conversion, et ce, même si elles conservent le même nom. Dès lors, les titulaires d’actions n’auraient pas dû prendre part au vote. Leur participation rendait donc lesdites résolutions nulles.
Pour aller plus loin :
Le memento de la SAS et de la SASU, RF Web 2023-2, § 209
Cass, com., 10 juillet 2024, n°22-15836
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